J.O. 239 du 12 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16874

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Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Noël Mamère, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002


NOR : CSCX0205964S



Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2002 par M. Noël Mamère et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. Noël Mamère et à son représentant M. Christian Merlette le 25 juillet 2002 ;

Vu les réponses faites par M. Christian Merlette les 31 juillet, 30 août et 13 septembre 2002 ;

Vu la lettre du 9 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. Noël Mamère et M. Christian Merlette ;

Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Christian Merlette le 17 septembre 2002 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. Noël Mamère a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte du candidat est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 4 148 545 EUR ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié... » ;



Sur les dépenses inscrites au compte :

4. Considérant que, si le maintien, du 22 avril au 21 juin 2002, de deux salariés sous contrat à durée déterminée pour l'établissement du compte de campagne peut être accepté, il convient de déduire du montant des dépenses de personnel le salaire, hors prime de précarité et indemnité de congés payés, des deux autres salariés dont le maintien pour cette période n'est pas justifié, soit 17 214 EUR ; qu'il convient de même de réduire de moitié, soit de 2 640,23 EUR, le montant du loyer payé au parti « Les Verts » pour la sous-location des locaux de permanence pour cette période ;

5. Considérant que, l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 prohibant la propagande électorale à l'étranger, les frais afférents aux déplacements à l'étranger ne sont pas des dépenses électorales ; qu'il convient de déduire de celles-ci un montant de 1 129 EUR correspondant à des déplacements du candidat en Belgique et au Brésil ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses de nature électorale payées par le mandataire financier doivent être réduites de 3 985 417 EUR à 3 964 433,77 EUR ; qu'en conséquence, les autres dépenses exposées par le mandataire financier s'élèvent à 20 983,23 EUR ;

7. Considérant que les frais de réédition du premier tome et d'édition du second tome du roman de M. Noël Mamère Les Gens de Garonne, le 3 janvier 2002, ne constituent pas une dépense de caractère électoral au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il n'y a pas davantage lieu de prendre en considération les frais de promotion de ces ouvrages engagés par les Editions Univers Poche, qui se limitent à 300 EUR ; qu'il convient en conséquence de déduire du montant des concours en nature autres que ceux des partis politiques la somme de 60 000 EUR ; que ces concours s'établissent par suite à 103 128 EUR ;

8. Considérant, en conséquence, que les dépenses de caractère électoral s'élèvent à 4 067 561,77 EUR, se décomposant en 3 964 433,77 EUR de frais payés par le mandataire financier et 103 128 EUR de concours en nature autres que ceux des partis politiques ; que, par suite, le plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;

Sur les recettes inscrites au compte :

9. Considérant que, compte tenu de la somme de 60 000 EUR déduite, comme il a été dit ci-dessus, des « autres concours en nature », le total des recettes s'établit à 4 088 545 EUR ;

Sur le droit à remboursement par l'Etat :

10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

11. Considérant que M. Noël Mamère a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 7 398 000 EUR ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 3 964 433,77 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 3 976 577 EUR ; que le remboursement par l'Etat doit être par suite fixé à 3 964 433,77 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés,

Décide :


Article 1


Le compte de campagne de M. Noël Mamère est arrêté comme suit (en euros) :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 239 du 12/10/2002 page 16874 à 16875


Article 2


Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 3 964 433,77 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés.

Article 3


La présente décision sera notifiée à M. Noël Mamère ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna